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Obligation d’enregistrement LTr

L’obligation d’enregistrement selon la loi sur le travail exige de l’employeur qu’il consigne, par collaborateur, les durées de travail et de repos de manière à ce que les organes d’exécution et de surveillance puissent les consulter — et qu’il conserve les enregistrements cinq ans.

Définition

La loi ne prescrit pas de forme: ce qui est exigé, ce sont des «registres ou autres pièces» dont ressortent les indications nécessaires. Ce qui doit y figurer est réglé à l’article 73 de l’ordonnance 1 — la durée du travail quotidienne et hebdomadaire effectuée, y compris le travail supplémentaire et son emplacement, les jours de repos ou de repos compensatoire accordés, et l’emplacement et la durée des pauses d’une demi-heure et plus.

Deux allégements existent à côté. Les entreprises de moins de cinquante travailleurs peuvent convenir d’un enregistrement simplifié, dans lequel seule la durée du travail quotidienne effectuée est consignée. Et peuvent y renoncer entièrement les travailleurs qui disposent d’une grande autonomie dans leur travail et gagnent plus de 120 000 francs bruts par an — à condition qu’une convention collective le prévoie et que la renonciation soit convenue par écrit.

Le texte

L’employeur doit tenir à la disposition des autorités d’exécution et de surveillance les registres ou autres pièces contenant les indications nécessaires à l’exécution de la présente loi et de ses ordonnances.
Article 46 de la loi sur le travail (RS 822.11)

Les chiffres

cinq ans
délai de conservation, à compter de la fin de la validité des pièces art. 73 al. 2 OLT 1
50 collaborateurs
limite en dessous de laquelle un enregistrement simplifié de la durée quotidienne peut être convenu art. 73b OLT 1
120 000 francs
revenu annuel brut à partir duquel une renonciation complète à l’enregistrement est possible art. 73a al. 1 let. b OLT 1
dès 30 minutes
les pauses d’une demi-heure et plus sont à consigner avec leur emplacement et leur durée art. 73 al. 1 OLT 1

À consulter

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Une saisie du temps ne remplit l’obligation que si elle tient la durée quotidienne avec début et fin, indique les pauses dès une demi-heure avec leur emplacement, reconnaît les jours de repos et conserve les enregistrements cinq ans de manière inaltérable. Des totaux mensuels ne la remplissent pas. Qui utilise l’enregistrement simplifié a besoin en plus de la convention correspondante — et pour la renonciation, de l’accord individuel écrit avec le revenu annuel brut.

Vérifié août 2026

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